Le
code du travail indique que les lieux de travail
doivent être équipés d'un matériel de premier secours facilement
accessible (trousse de secours) dont le contenu doit vous permettre
d’effectuer les premiers soins.
|
|
Les
obligations de l’employeur
Le
code du travail indique que les lieux de travail doivent être équipés
d'un matériel de premier secours facilement accessible (trousse de secours)
dont le contenu doit vous permettre d’effectuer les premiers soins.
L’article
R. 4224-14 du Code du Travail prévoit :
«Les
lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté
à la nature des risques et facilement accessible.»
L’emplacement
de la pharmacie ou des trousses de secours doit être connu des salariés.
L’article R. 4224-23 :
«
Ce matériel doit faire l’objet d’une signalisation»
Contenu
de la trousse de premiers secours
Aucun
texte n’a établi de liste de produits obligatoires, mais le matériel doit
être en bon état de fonctionnement et les produits ne doivent pas être
périmés.
C’est
le médecin du travail qui fixe le contenu de la trousse de secours et/ou
de la pharmacie d’entreprise et les modalités d’utilisation des produits.
La trousse de secours
ne doit pas contenir de médicaments.
On retient généralement
:
Antiseptique
cutané (en dosettes à usage unique), compresses stériles, pansements
prédécoupés, sparadrap hypoallergénique, bandes extensibles, ciseaux
à bouts ronds, pince à échardes, gants à usage unique (utilisez des
gants à usage unique pour tout soin comportant un contact avec le sang
ou un produit biologique).
Pour les locaux à
risques spécifiques on peut éventuellement compléter le contenu de la
trousse par:
Doigtiers
de protection, rince yeux (en doses à usage unique), kit "membre
sectionné" pour section de doigt ou de main, pommade pour brûlures
superficielles ou peu étendues, ouate hémostatique pour légers saignements
ou petites plaies, pommade pour contusions, masque de bouche à bouche,
couverture de survie, coussin hémostatique d’urgence.
Utilisation
de la trousse de secours
Article
R. 4224-16 :
«En l’absence d’infirmière ou d’infirmier, lorsque leur nombre [...]
ne permet pas d’assurer une présence permanente de ce personnel, l’employeur
doit prendre, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires
pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces
dispositions sont consignées dans un document tenu à disposition de
l’Inspecteur du Travail».
|