L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Deux décrets du 2 août 1983 ("J.O." du 5 août 1983) ont apporté au Code du Travail (partie réglementaire : Livre II - titre III) de nouvelles spécifications concernant l'éclairage en développant d'une part la sous-section 3(éclairage) de la section 2 consacrée aux ambiances de travail du chapitre II (Hygiène) et en créant un chapitre V consacré aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Leur publication constitue une avancée importante dans le domaine de l'amélioration de l'environnement physique de l'homme au travail. Ces décrets intéressent les employeurs pour ce qui concerne les installations existantes, mais aussi "ce qui est novateur" les maîtres d'ouvrage pour la construction et l'aménagement de bâtiments.
La nouvelle sous-section III (art. R. 232-7 à R. 232-7-10) définit les règles à observer tant sur le plan de la quantité que sur celui de la qualité de l'éclairage, mais ne fixe pas, sauf pour l'éclairement général, de valeurs limites à respecter. Ces règles ont été précisées par la circulaire du 11 avril 1984. La section II du nouveau chapitre V (art. R. 235-7 à R. 235-7-5) impose pour les opérations de constructions nouvelles, outre les objectifs déjà définis dans le premier décret, l'obligation d'utiliser l'éclairage naturel et de ménager une vue sur l'extérieur pour le personnel.
Les principes
Les principes énoncés par ces textes montrent une évolution par rapport à l'ancien et unique article du Code du Travail qui demandait que les locaux soient éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.
En effet, ceux-ci fixent non seulement des minima à respecter mais également ils se préoccupent de l'hygiène de la vision et de la sécurité des personnels chargés de l'entretien : changement des lampes, nettoyage des luminaires notamment. Il est donc stipulé que (article R. 232-7-1) : l'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
D'autre part, l'article (R. 232-7-8 1er alinéa) précise que le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément. Ces principes d'obligation concernent donc à la fois le maître d'ouvrage et le chef d'établissement qui (art. R. 232-7-8) doit fixer les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le maintien de la qualité de l'éclairement.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Quant au maître d'ouvrage (R. 235-4) entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire, il doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles (R. 232-7-1 à R. 232-7-8 1er alinéa).
A cette fin, (R. 235-5), il consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimums d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel (voir 218.14). Notons qu'il n'est pas fait obligation au maître d'ouvrage de livrer un bâtiment avec l'installation d'éclairage artificiel terminé (surtout s'il ignore l'usage exact qui sera fait du bâtiment) ni dans ce cas de transmettre le document prévu.
Au titre du code minier, le règlement général des industries extractives (art. 19) précise que chaque lieu de travail doit disposer d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour assurer la sécurité et la santé des personnes sans provoquer leur éblouissement. S'ils ne peuvent bénéficier d'une lumière naturelle suffisante, ils doivent être pourvus d'un éclairage artificiel adéquat, mis en oeuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes ; Les lieux de travail équipés d'un éclairage artificiel collectif doivent également posséder, lorsque des personnes sont exposées à des risques, en cas de panne de celui-ci, d'un éclairage de sécurité d'une intensité lumineuse suffisante. En cas d'impossibilité d'éclairage collectif ou en cas de risque de panne de celui-ci un éclairage individuel doit être affecté au personnel.
Type d'éclairage | Eclairement (lux) | Type d'activité ou exemple |
Général mais activité intermittente ou tâche grossière | 15 25 40 80 125 |
• Minimum pour la circulation à l'extérieur • Cours et entrepôts • Parkings, allées de communication • Chargement et déchargement, quais et docks • Voies de circulation intérieure, escaliers, magasins |
Général lieux de travail continu | 175 250 425 625 850 |
• Minimum pour la tâche visuelle • Grosse mécanique, tâches industrielles diverses, lecture et écriture • Mécanique moyenne - Imprimeries Dactylographie - Travaux de bureaux • Bureaux de dessin, mécanographie • Mécanique fine, gravure -Comparations des couleurs -Dessins difficiles |
Général ou localisé | 1 250 | • Mécanique de précision -Electronique fine - Contrôles divers |
Localisé | > 1750 | • Tâches très difficiles dans l'industrie ou le laboratoire |
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