Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos collectifs. Le ministère du Travail a publié un questions-réponses sur le masque. Il répond à des questions telles que le nombre de masques devant être fourni, le port du masque pour les personnes guéries du Covid-19, la possibilité de sanctionner le salarié en cas de manquement.
Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est obligatoire dans les espaces partagés et clos (salles de réunion, open space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, etc.). Le ministère du Travail a mis en ligne lundi un questions-réponses à destination des entreprises qui précise les règles à suivre sur le port du masque.
Fourniture de masques
L’employeur a l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection adaptés aux risques (L. 4122-2 du code du travail). Cette règle s’applique, dans le cadre de l’épidémie de la Covid 19 à la prise en charge du masque. Les pouvoirs publics recommandent depuis juillet dernier aux entreprises de prévoir un stock préventif de masques de 10 semaines.
Le document rappelle également que l'employeur doit informer ses salariés sur leurs obligations. Notamment, donc, le port du masque via la diffusion et l'affichage d'une note de service. Cette note de service vaut « adjonction au règlement intérieur » pour les entreprises qui en ont un « après communication simultanée au secrétaire du CSE et à l'inspection du travail ». Cette démarche doit normalement avoir été faite au 1er septembre par tous les employeurs. Avis aux retardataires…
Ceci n'exonère pas l'entreprise d'une évaluation spécifique de ses risques avec les représentants du personnel en lien avec le service de santé au travail. Le ministère du Travail fait preuve d'une certaine souplesse, précisant que « la déclinaison opérationnelle des moyens de prévention et de protection dans l'entreprise doit être réalisée dans les meilleurs délais à l'issue de cette analyse des risques ».
L'exception des chantiers
Pas question d'exonérer les personnes guéries du Covid-19 du port du masque et autres mesures barrières, ni les salariés travaillant à plusieurs dans un bureau qui permet le respect des règles de distanciation physique. Pour les salariés travaillant sur les terrasses de café et dans les espaces publics, « tant les arrêtés préfectoraux […] que le protocole s'appliquent », précise le ministère, qui fait une exception : les chantiers « précisément délimités et dont l'accès au public est interdit » ne sont pas considérés comme des espaces publics. Ils sont donc soumis au protocole mais pas aux arrêtés.
Le voyage à plusieurs salariés dans une camionnette est possible, à condition d'être masqués et de prévoir une désinfection régulière. Le ministère rappelle que la prise de température à l'entrée des lieux de travail n'est toujours « pas recommandée » et peut être refusée par le salarié. Elle ne peut être faite par des caméras thermiques, ni faire l'objet d'un registre automatisé ou papier.
L’employeur peut-il sanctionner le salarié qui ne porte pas de masque ?
L’employeur a une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Pour mettre en œuvre son obligation, il doit s’appuyer sur les principes généraux de prévention énoncés à l’article L .4121-2 du code du travail, ainsi que sur les recommandations du Protocole national publié par le Ministère du travail, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.
L’employeur, doit donc prendre les dispositions pour faire appliquer les recommandations du protocole dans son entreprise. Dès lors que le masque constitue un moyen de protection de la santé des travailleurs, l’obligation et les circonstances dans lesquelles les travailleurs sont tenus de le porter doivent figurer dans le règlement intérieur de l’entreprise lorsqu’il existe ou dans une note de service comme rappelé ci-dessus.
Dès lors que l’obligation du port du masque est inscrite au règlement intérieur ou dans une note de service, sa méconnaissance est de nature à justifier une sanction disciplinaire, qui doit être proportionnée à la faute ainsi commise.
Il convient de rappeler que si l’employeur peut user, dans les conditions précédemment rappelées, de son pouvoir de sanction, il a également l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection adaptés aux risques (L. 4122-2 du code du travail). Cette règle s’applique, dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19 à la prise en charge du masque.
Consulter les questions-réponses sur le masque (11 septembre 2020) sur le site du Ministère du Travail en cliquant ici
Publié le 11 septembre 2020
Sources : Les Echos, Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
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