Il s’agit d’une formation pratique et appropriée à la sécurité du travail au sein de l’établissement en fonction de
sa taille, de la nature de son activité, du caractère des risques qui y sont constatés et du type d’emplois occupés par les
salariés concernés. A la charge de l’employeur, cette formation doit être répétée périodiquement.
Durée : 1 journée
Nombre de participants : 7 maximum
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⇒ Les travailleurs nouvellement embauchés (art.R.4141-15, R.4141-16, R.4141-18 et R.4141-19);
⇒ Ceux qui changent de poste ou de technique (art. R.4141-15, R.4141-16, R.4141-18 et R.4141-19);
⇒ Ceux qui reprennent leur activités après un arrêt de travail d’au moins 21 jours (art. R.4141-9);
⇒ Les salariés d’entreprises dites extérieures (art. R.4513-1 à R.4513-7, R.4512-15 et R.4512-16), en particulier lors d’interventions
dans des installations classées.
Type de formation : intra-entreprise
Disponibilités : nous consulter
Prix : 1 200€ HT par groupe, soit 171,5 € HT par stagiaire pour un groupe de 7 personnes
Rappel de la législation
Article L 4141-2 L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées
par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Article R 4141-2 L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information
ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
Article R4141-12 En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou de modification des conditions
d'exploitation présentant notamment des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux
dispositions de l'article L. 4221-1 relatives à l'utilisation des lieux de travail, à l'analyse des nouvelles conditions de circulation et d'exploitation.
Article R4143-1 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail participe à la préparation des formations à la sécurité.
Article R4141-8 En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute
mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.
Il organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Article R4141-7 Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions
de travail prévues à l'article L. 4643-1, et celui des services de prévention des organismes de sécurité sociale |
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